Vous avez été nombreux à nous solliciter à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris ce 14octobre 2021, concernant le champ d'action des avocats mandataires sportifs !
Le nouvel article 6.3.0.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris attribuant les mêmes prérogatives aux avocats mandataires sportifs que celles des agents sportifs licenciés est-il un contra-legem ? 👀
👉 Par principe, l’article L222-7 du Code du sport dispose que
"L'activité d'agent ne peut être exercée que par une personne physique détentrice de la licence d'agent sportif"
En l’occurrence, les avocats mandataires sportifs ne sont généralement pas titulaires d’une licence d’agent sportif.
👉 Pour autant, la loi du 28 Mars 2011 autorise les avocats à exercer en tant que mandataire sportifs et ainsi à conseiller et représenter un sportif.
👉 Néanmoins, celle-ci n'autorise les avocats ni à démarcher, ni à mettre en relation un sportif et un club, ce qui constitue une activité commerciale principale et préalable à la négociation d’un contrat, laquelle est interdite aux avocats. Pareillement, lorsque les avocats sont le conseil d’un sportif, ils ne peuvent pas percevoir leurs honoraires de la part du club via une convention tripartite.
🤔 Or, c’est précisément ce à quoi tend le nouvel article 6.3.0.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris en ce qu’il attribue aux avocats les mêmes prérogatives que celles des agents sportifs.
✔️ C’est pourquoi, l’article 6.3.0.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris est contra-legem et l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 14 Octobre 2021 est somme toute logique.