Nos étudiants préparent la première épreuve de l'examen d'agent sportif de la FFF, qui aura lieu le 15novembre 2021. Cette question pourrait faire partie de l'examen d'agent sportif.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 décembre 2018 n°2018-1178, en vertu de l’articleL232-22 du Code du sport, 𝗹’𝗔𝗙𝗟𝗗 𝗮 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗶𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗽𝗮𝗴𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳𝘀 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝘀𝗼𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗼𝘂 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗵𝗼𝗿𝘀 (si la Fédération internationale lui en a délégué la compétence).
Aussi, d’après les articles 232-24 et 232-24-2 du Code du sport, lorsqu’un sportif est mis en cause par une décision de l’AFLD, 𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹 𝗱’𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀 𝗱’𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝘀’𝗶𝗹 𝘀’𝗮𝗴𝗶𝘁 𝗱’𝘂𝗻 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗧𝗔𝗦 𝘀’𝗶𝗹 𝘀’𝗮𝗴𝗶𝘁 𝗱’𝘂𝗻 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹.
Par ailleurs, toutes les substances ou méthodes figurant dans la « Liste des interdictions » sont interdites. Leur sous-classification à titre de substance « spécifiée » ou «non spécifiée » n’est importante qu’au regard du processus de sanction. Une «substance ou méthode spécifiée » est un statut qui permet, sous des conditions définies, de justifier de la réduction d’une sanction lorsque le contrôle du sportif relatif à cette substance est positif.
𝗟𝗮 𝘀𝗼𝘂𝘀-𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝘁𝗶𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗯𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 « 𝘀𝗽𝗲́𝗰𝗶𝗳𝗶𝗲́𝗲 » 𝗼𝘂 « 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗽𝗲́𝗰𝗶𝗳𝗶𝗲́𝗲 » 𝘃𝗶𝘀𝗲 𝗮̀ 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶̂𝘁𝗿𝗲 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗾𝘂’𝘂𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗯𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗽𝘀 𝗱’𝘂𝗻 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳 𝗽𝗮𝗿 𝗶𝗻𝗮𝗱𝘃𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲, ce qui accorde au tribunal une certaine souplesse pour déterminer la sanction. Leur présence ne dégage pas non plus le sportif du principe de la responsabilité objective selon lequel chaque sportif est objectivement responsable des substances décelées dans son échantillon.