Ce 6 juin 2024, huit personnes, dont trois agents sportifs licenciés et trois personnes mises en cause pour avoir exercé illégalement cette activité, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Marseille dans le cadre d’une affaire liée à des commissions sur des transferts. À l’occasion de cette affaire, il convient de revenir ensemble sur l’encadrement légal et réglementaire de la profession d’agent sportif.
En France, le législateur a mis en place, depuis plusieurs années, un dispositif d’ordre public relatif à l’activité d’agent sportif, afin d’encadrer cette profession.
L’exercice, en France, de la profession d’agent sportif est ainsi conditionné à l’obtention d’une licence, comme l’indique l’article L. 222-7 du code du sport. En effet, selon ce dernier, « l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif ».
Par conséquent, tout intermédiaire souhaitant intervenir dans le cadre du transfert d’un joueur de football en France, doit détenir une licence délivrée par la F.F.F.
Par ailleurs, pour rappel, depuis le 1er octobre 2023, l’obtention d’une licence FIFA est également obligatoire, dès lors que l’on dépasse les frontières de la France.
Attention toutefois : les dispositions de l’article L. 222-7 du code du sport ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion d’un contrat « relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ». Autrement dit, la détention d’une licence n’est pas exigée dans le cadre, notamment, de la conclusion d’un contrat d’image, de sponsoring, de gestion de patrimoine ou encore dans le cadre d’une prestation juridique ou judiciaire.
N.B. : nous n’évoquerons ici pas le cas des agents européens et extracommunautaires. Nous traiterons seulement de l’hypothèse dans laquelle un agent titulaire de la licence délivrée par la F.F.F. collabore avec un tiers, non licencié, en vue du placement d’un sportif.
Dans le cadre de son activité, un agent sportif licencié peut décider de s’adjoindre les services d’un tiers non titulaire d’une licence afin de mener à bien ses diverses missions.
Toutefois, doit ici être opérée une distinction selon que le tiers en question est :
Si la première hypothèse est largement admise à condition que tous les actes d’intermédiation soient effectivement réalisés par le titulaire de la licence, il en va différemment de la seconde, qui constitue un montage juridique frauduleux, l’agent sportif licencié servant, dans ce cas précis, seulement de prête-nom à son cocontractant.
En effet, si une telle pratique venait à être admise, il suffirait aux agents non licenciés de signer des conventions de coopération avec des agents licenciés pour contourner la loi.
Dès lors :
Le code du sport réprime le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-7 « sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence » de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende – montant pouvant être porté jusqu’au double des sommes indûment perçues (article L. 222-20), ces peines pouvant être accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif (article L. 222-21).
A côté de ces sanctions pénales, et bien que le code du sport ne prévoie dans ce cas pas de sanction civile, il n’en demeure pas moins qu’en matière contractuelle, il peut y avoir des nullités virtuelles. Ainsi, en cas d’exercice illégal de la profession d’agent, l’annulation, par le juge, du contrat d’agent est tout à fait possible, quand bien même une telle sanction n’est pas prévue par le code du sport.
En revanche, la jurisprudence se refuse à prononcer l’annulation du contrat de travail du joueur sous prétexte que la signature de ce contrat a été rendue possible par un intermédiaire ne détenant pas la licence d’agent sportif (CA Toulouse, 4e ch., 21 mars 2014, n° 12/03034).
Si la violation du dispositif légal et réglementaire encadrant la profession d’agent sportif est si lourdement sanctionnée, c’est avant tout car celui-ci poursuit de nombreux objectifs dont la protection est primordiale, notamment eu égard à l’éthique, à la stabilité contractuelle ou encore à la transparence financière et administrative.
En tant qu’agent sportif licencié, il convient alors de faire preuve de diligence dans l’exercice de son activité afin de se prémunir d’éventuelles sanctions pouvant être, comme nous l’avons vu, extrêmement lourdes.