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Guerre en Ukraine

Les nouvelles règles de la FIFA face à la guerre en Ukraine

par
Adeline ESTEVES
le
4/12/22

La guerre en Ukraine dure depuis deux semaines et une vague de décisions ont été posées contre la Russie au sein de la sphère sportive. Le football, et le sport en général, est apolitique comme en dispose l’article 4 alinéa 2 des Statuts de la FIFAla FIFA demeure neutre en matière de politique et de religion »). Néanmoins, le sport est un facteur social où les frontières n’existent plus et avec les médias, la politique s’est immiscée dans le sport.  

Chacun a donc son opinion sur la place de la politique dans le sport mais notre voix est unanime quant à la protection des acteurs du football .

Le lundi 7 mars 2022, la FIFA a adopté des règles temporaires d’enregistrement et d’emploi pour répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine dans une annexe 7 du RSTJ. La FIFA a donc bâti une protection autour des joueurs et des entraîneurs pour que chacun puisse quitter une zone de guerre.

Les décisions suivantes ont été prises :

Article 2 alinéa 1 : « Nonobstant les dispositions du présent règlement et sauf accord contraire entre les parties, tout contrat de dimension internationale entre un joueur ou entraîneur et un club affilié à l’UAF est considéré comme automatiquement suspendu jusqu’au 30 juin 2022 ».

Dans un but de protection, les contrats des joueurs et des entraîneurs en Ukraine sont considérés comme automatiquement suspendus jusqu’à la fin de la saison en Ukraine, sans que les parties ne doivent effectuer de démarche particulière à cet effet.

Article 3 alinéa 1 : « Nonobstant les dispositions du présent règlement et sauf accord contraire entre les parties, tout contrat de dimension internationale entre un joueur ou un entraîneur et un club affilié à la FUR peut être unilatéralement suspendu jusqu’au 30 juin 2022 par le joueur ou l’entraîneur à condition qu’il n’ait pu parvenir à aucun accord mutuel avec le club le 10 mars 2022 au plus tard ».

Pour faciliter le départ de Russie des joueurs et entraîneurs étrangers, ces derniers sont en droit de suspendre unilatéralement leur contrat de travail avec lesdits clubs affiliés à la FUR jusqu’à la fin de la saison en Russie si aucun accord mutuel n’est trouvé jusqu’au 10 mars 2022.

Par conséquent, l’obligation d’une durée minimale du contrat professionnel (article 18 alinéa 2 du RSTJ) n’existe pas pour le nouveau contrat du joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu pour ces raisons.

Article 4 : « Un joueur ou un entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’art. 2, al. 1 ou de l’art. 3, al. 1 ci-dessus ne commet aucune infraction contractuelle en s’engageant auprès d’un nouveau club. L’art. 18, al. 5 du présent règlement ne s’applique pas à un joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’art. 2, al. 1 ou de l’art. 3, al. 1 ci-dessus ».

L’article 13 du RSTJ dispose qu’un « contrat entre un joueur professionnel et un club ne peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord ». Néanmoins, face à une telle situation particulière, la rupture unilatérale est possible en Ukraine, sans condition, et en Russie, à défaut d’accord. Plus précisément, les joueurs et entraîneurs dans cette situation sont considérés comme « hors contrat » jusqu’au 30 juin 2022 et peuvent s’engager librement avec tout autre club sans aucune conséquence.

Article 5 : « Nonobstant les dispositions de l’art. 5, al. 4 du présent règlement, un joueur précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR peut être enregistré auprès d’un maximum de quatre clubs pendant une même saison et peut être qualifié pour jouer en match officiel pour trois clubs différents ».

A noter que l’article 5 alinéa 3 du RSTJ pose la condition de trois clubs pour l’enregistrement et deux pour la qualification en match officiel. Ici, la FIFA n’a pas voulu pénaliser les joueurs et entraîneurs désireux de quitter une zone sensible. Néanmoins, pour protéger l’intégrité des compétitions, les clubs sont habilités à enregistrer au maximum deux joueurs bénéficiant de cette dérogation (article 5 alinéa 2 de l’annexe 7).

Article 6 : « Nonobstant les dispositions de l’art. 6, al. 1 du présent règlement, un joueur précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR peut être enregistré auprès d’une nouvelle association en dehors d’une période d’enregistrement à condition que ledit enregistrement soit effectué le 7 avril 2022 au plus tard ».

Néanmoins, si l’UAF ou la FUR rejette une demande de CIT pour un joueur dont le contrat a été suspendu, la FIFA est habilitée à autoriser immédiatement l’enregistrement provisoire du joueur auprès de l’association de son nouveau club. Ainsi, toute la procédure du CIT via le TMS à l’article 8 de l’annexe 3 du RSTJ n’est pas prise en compte pour accélérer le départ des joueurs et entraîneurs concernés.

Article 7 : « Nonobstant les dispositions de l’art. 19 du présent règlement, tout mineur résidant sur le territoire ukrainien désireux d’être enregistré auprès d’un nouveau club est automatiquement réputé satisfaire aux critères de l’exception établie par l’art. 19, al. 2d du présent règlement ».

La FIFA va plus loin dans la protection des mineurs fuyant l’Ukraine car ils sont réputés satisfaire aux obligations de l’article 19 alinéa 2 du RSTJ. Ainsi, tout mineur de moins de 18 ans sera en légalité pour quitter l’Ukraine vers un autre pays même si initialement, il ne répondait pas aux critères posés.

Article 8 : « 1. Aucune indemnité de formation n’est due pour un joueur précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR dont le contrat a été suspendu en vue d’un enregistrement dans un nouveau club au titre de la présente annexe. 2. Aucun droit à une indemnité de formation ne découle de l’enregistrement d’un joueur dont le contrat a été suspendu au titre de la présente annexe par un club non affilié à l’UAF ou la FUR ».

L’article 20 du RSTJ pose les conditions de recevabilité des indemnités de formation aux clubs formateurs. Pour rappel, l’obligation de payer une indemnité de formation existe que le transfert ait lieu pendant ou à la fin du contrat.